Bruit, insécurité, pollution : les poids lourds en ville peuvent être source de nombreuses nuisances.
Pour protéger les piétons, les cyclistes et
l’environnement urbain, tout en dynamisant l’activité économique et les
transports en ville, le maire peut intervenir au titre de ses pouvoirs
de police. Il pourra alors réglementer et limiter, dans certaines
conditions, la circulation des poids lourds dans sa commune.
Ce qui peut arriver...
Plusieurs personnes décèdent à la suite de la perte de contrôle d'un camion par un chauffeur en plein centre ville.
Le maire en vertu de ses pouvoirs de police doit
prendre des mesures de restriction à la circulation des poids lourds et
mettre en place une déviation compte tenu de la dangerosité des lieux.
Quelle est la réglementation ?
Au titre des articles L.2213-1 à L.2213-6 du
Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la
police de la circulation et du stationnement.
Il exerce son pouvoir de police sur les routes
nationales, les routes départementales et les voies de communication à
l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au
préfet de département sur les routes à grande circulation (art. L.2213-1
du CGCT).
Il est ainsi compétent pour prendre des mesures de restriction au principe de la liberté de circulation.
Il peut interdire, par arrêté motivé, à certaines
heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines
portions de voies ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses
catégories d'usagers ou de véhicules (art. L.2213-2 du CGCT).
Des conditions doivent obligatoirement être respectées par le maire pourlimiter la libre circulation des véhicules. L'arrêté de police doit être justifié par des nécessités liées à la circulation et à la protection de l'environnement.
Il peut également, par arrêté motivé, interdire
l'accès de certaines voies aux véhicules de transport de matières
dangereuses. Sont concernés les véhicules visés par la directive
européenne 82/501 du 24 juin 1982 relative aux risques d'accidents
majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre
la sécurité publique. Il s'agit de véhicules pouvant transporter des
produits toxiques tels que l'ammoniac, le chlore, l'oxygène ou encore
l'hydrogène. Cet arrêté d'interdiction de circulation doit également
être motivé.
A titre d'exemple, le maire peut par arrêté motivé :
-
interdire la circulation des poids lourds de plus de 5 tonnes, entre 12 h et 14 h, du lundi au vendredi afin de garantir la tranquillité publique et la sécurité et la commodité du passage sur la voie publique (CE 27 septembre 1991 n°71447),
-
interdire la circulation des véhicules de 3,5 tonnes et plus, dans plusieurs rues de la commune, leurs caractéristiques ne correspondant plus aux exigences actuelles en matière de circulation des poids lourds ainsi que par souci d'assurer la sécurité des usagers et des riverains (CE 19 février 2003 n°232245),
-
interdire la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes, sur une portion de chemin rural, pour des motifs de sécurité publique (CE 4 octobre 2010 n°310801),
-
interdire la circulation de poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur une 1ère voie communale et de plus de 5,5 tonnes sur une 2nde, pour préserver la sécurité et la tranquillité publiques et empêcher la dégradation de ces voies dont les caractéristiques ne permettent pas la circulation de véhicules de fort tonnage (CAA Bordeaux 3 février 2009 n°07BX02660).
Le maire peut en outre, par arrêté motivé :
-
limiter ou interdire l'emploi de l'avertisseur sonore ;
-
imposer des vitesses inférieures aux vitesses maximales utilisées ;
-
imposer des sens de circulation.
Les restrictions de circulation de poids lourds doivent être justifiées par la prise en compte de certains éléments :
Le tonnage et la taille du véhicule :
Exemple : les poids lourds dont le PTAC est supérieur
à 19 tonnes sont interdits, en permanence, de circulation dans
Strasbourg quartier Grande Ile depuis le 11 janvier 1999. Seul un arrêté
de circulation peut déroger à cette règle.
Le niveau sonore :
Par arrêté motivé, le maire peut soumettre à des
prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et
d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les
activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui
relèvent d'une mission de service public (article L.2213-4 alinéa 2
CGCT).
La nature de la voirie :
L'interdiction de circulation des poids lourds peut porter sur les axes comprenant :
-
des couloirs de bus,
-
des axes rouges,
-
des zones piétonnes,
-
des voies de circulation étroites.
Les polluants :
La restriction de circulation des poids lourds peut
être justifiée par des préoccupations liées à la protection de
l'environnement et notamment des dispositions suivantes :
-
Les articles L.220-1 et suivants du Code de l'environnement sur l'air et l'atmosphère. Les autorités compétentes en matière de police peuvent ainsi arrêter les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique (article L.222-6) ;
-
Les articles L.160-1 et suivants du Code de l'environnement sur la prévention et la réparation de certains dommages causés à l'environnement (principe « pollueur-payeur »).
Les conditions à respecter pour édicter des mesures de limitation de circulation des poids lourds :
-
L'arrêté de police doit être motivé,
-
L'interdiction de circulation des poids lourds ne peut être prise que s'il existe des circonstances locales bien particulières,
-
L'interdiction ne doit pas être générale et absolue,
-
L'interdiction ne doit pas traiter de manière différente des usagers ou véhicules classés dans la même catégorie,
-
Un itinéraire de déviation doit être proposé, sans détour excessif (une interdiction de circuler quasi-générale est possible dès lors qu'il existe un itinéraire de remplacement),
-
L'accès des véhicules de livraison doit être permis.
Ainsi, un arrêté interdisant la circulation de
certains poids lourds sur une route nationale traversant une commune
n'est pas illégal dès lors :
-
que l'interdiction n'est ni générale ni absolue,
-
qu'elle ne porte atteinte ni à la liberté du commerce et de l'industrie ni à la liberté de circulation,
-
et que sont prévus des itinéraires de contournement même payants ainsi que des exceptions pour certaines catégories de véhicules (CE 5 novembre 1980 n°10148).
La limitation de la circulation sur les voies de grande circulation :
-
Le maire exerce la police de circulation également sur les routes à grande circulation. Toutefois et conformément aux articles L.2213-1 alinéa 3 du CGCT et R.4118 du Code de la route, l'arrêté du maire doit être pris après avis du préfet. Cependant cet avis ne lie pas le maire qui peut passer outre.
-
Lorsque le champ d'application de la mesure de police excède le territoire de la commune, le préfet est alors seul compétent pour prendre la mesure de restriction de circulation (art. L.2215-1 du CGCT). Une procédure de concertation entre les autorités sera mise en place.
source : Amf